Jean-Pierre et Christine C. étaient propriétaires d'une maison d'habitation qui a été détruite intégralement par un incendie survenu le 1er février 2003 ;

            Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun d'une demande d'expertise afin d'évaluer la responsabilité de la société EUROCERAMIQUE dans la survenance du sinistre, cette société ayant effectué des travaux de remplacement d'un insert les 18 et 19 novembre 2012 

            Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2005, faute de comparution de la société défenderesse pourtant régulièrement citée, le tribunal de grande instance de Verdun,  au visa de l'article 1792 du code de civil, et sur la base des conclusions expertales, a retenu que l'élément de l'installation à l'origine de l'incendie était le caisson récupérateur de chaleur, qu'il s'agissait d'un élément dissociable de l'ouvrage et que la garantie décennale ne pouvait trouver application en l'espèce, en rappelant que les autres éléments d'équipement d'un ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement en application de l'article 1792 - 3 du code civil.

            Le tribunal a exposé qu'il ressortait du rapport d'expertise que la prestation de la défenderesse comprenait la fourniture et la pose d'un insert, du conduit de raccordement, de la pièce de jonction pour raccordement entre le conduit simple paroi et le conduit double paroi existant. Qu’ainsi la société EUROCERAMIQUE, en sa qualité d'installateur de l'insert, élément d'équipement de la maison d'habitation des époux C., était tenu à une garantie de bon fonctionnement, peu important que l'élément qu'elle a installé ait été adjoint à un élément déjà existant et, considérant que cette société n'avait pas rempli cette obligation, a jugé qu'elle devait garantir les époux C. des dommages qu'ils ont dû subir à la suite du remplacement de l'insert.

             La cour d'appel de Nancy , sur appel de l'entreprise, prenant en compte l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances SMABTP et de Me Jean-Patrick D. en sa qualité de commissaire l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société EUROCERAMIQUE, a infirmé ce jugement, jugé que les articles 1792 et 1792 - 3 du code de civil ne pouvaient trouver application aux travaux réalisés par la société EUROCERAMIQUE, que la responsabilité de celle-ci n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil , en conséquence de quoi cette juridiction a débouté les époux C. et la CMAM de leurs demandes tant à l'encontre de la société EUROCERAMIQUE que à l'encontre de la SMABTP.

            Par arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par Jean-Pierre et Christine C., a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt de la cour d'appel de Nancy, au visa de l'article 1147 du Code civil, a jugé qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur chargé du remplacement d'un insert est tenu de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation, la cour d'appel de Nancy avait violé le texte susvisé. L’affaire a été renvoyée Cour d’Appel de Metz.