Des parents décédés ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants. Ils avaient fait une donation de 58 000 euros à chacun des trois enfants. Un des enfants a  préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants.

              Lors de la liquidation de la succession, le fils prétend que ses parents ont fait un don manuel non à lui-même, mais à ses deux enfants, Yann et Christine, en deux versements de 29.000 € chacun tirés le 21 avril 2010 sur uncompte des époux Le B.-B. à l’ordre de Yann Le B. et Christine Le B.

            Les deux autres enfants ont répliqué que, toutefois, les documents intitulés « Prêt Gérard », « Prêt Annick » et « Don Yvon », témoignent de l’intention des époux Le B.-B. de gratifier chacun de leurs trois enfants de la même somme, 58.000 €.

            La Cour d’Appel de Rennes par arrêt infirmatif a dit que le notaire commis devra prendre en compte dans un projet d’état liquidatif la donation de 58.000 € faite par Francis Le B. et Yvonne B., épouse Le B., à chacun de leurs trois enfants, M. Gérard Le B., Mme Annick Le B., M. Yvon Le B, affirmant que c’est à chacun d’eux que les parents ont entendu donner cette somme, peu important qu’un enfant ait préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants.

            La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. En effet, au visa de article 847 du code civil ,elle a affirmé que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ; que le père des enfants gratifiés, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter ;qu’en disant le contraire la Cour d’Appel , alors qu’elle avait constaté que les défunts avaient gratifié le fils et la fille de M. Gérard Le B., a violé le texte susvisé .( Cass. Civ.1°, 1re. 6 Mars 2019. N° 18-13.236.)