Un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d'hôtel à New York a été conclu par Internet. N’ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des Etats-Unis, l’acheteur a fait citer le vendeur en paiement de diverses indemnités.

            Le Tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, a fait droit à la demande ,bien qu’ayant noté  que, le 20 décembre 2015, l’acheteur avait été informée par écrit, par le vendeur, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, retient que celles-ci ne lui ont pas été rappelées avant la date de départ et que les billets électroniques envoyés le 22 décembre 2015 indiquaient : “pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l’heure du rendez-vous afin d’accomplir dans les temps les formalités d’enregistrement et de police”, ce qui constitue une information insuffisante.

            Le vendeur se pourvoit en cassation aux motifs suivants :

                        - En cas de vente d’un forfait touristique, il résulte de l’article L 211-8 du code du tourisme et de l’article R 211-4, 5 du même code que l’agence de voyage n’est tenue que d’une obligation précontractuelle d’informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, par la remise d’un écrit lors de la conclusion du contrat. Ces dispositions ne lui imposent pas d’avertir également le client avant son départ .

               En l’espèce  il est prouvé que le client avait ratifié les conditions générales de vente lui rappelant qu’il « lui incombe obligatoirement de prendre connaissance des formalités à accomplir pour se rendre dans le pays de destination, et le cas échéant de transit » ; qu’elle a également énoncé que Mme B. avait pris connaissance d’une fiche descriptive « comportant les informations sur les formalités à accomplir pour pouvoir entrer sur le territoire des États-Unis » et lui rappelant qu’il était tenue d’obtenir l’autorisation ESTA .

             La Cour de Cassation ,retient l’argumentation du vendeur en rappelant, au visas de l’article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l’article R. 211-4, 5, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de ladite ordonnance, et l’article R. 211-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations , que si le  vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières, il n’est pas tenu de rappeler à l’acheteur, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières. » (Cass. Civ.I°.27 Mars 2019 .N° 17-31.319.)