Vers minuit trente, Clément G. et M. Xavier I., mineurs, circulaient à bicyclettes sur une route départementale, quand ils ont été heurtés par le véhicule conduit par M. V., qui arrivait en sens inverse et effectuait une manœuvre de dépassement.

            Clément G. est décédé lors de l’accident et M. Xavier I. a été blessé ; que la société Areas dommages, assureur de M. V., a assigné M. Pascal G. et Mme Laetitia G., parents de Clément G., M. Xavier I., ainsi que ses parents, M. José I. et Mme Marie-Claude I. pour voir juger que les fautes inexcusables des victimes les privaient de tout droit à indemnisation.

            La Cour d’Appel de Montpellier a jugé que Clément G. et M. Xavier I. avaient commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident de nature à exclure du droit à indemnisation des conséquences dommageables de celui-ci ,au motif qu’ils ont volontairement, de nuit décidé d'emprunter la route départementale au lieu de la piste cyclable pour rentrer plus vite alors qu'ils circulaient sur des bicyclettes dépourvues de tout éclairage et sans aucun équipement lumineux ou réfléchissant et que par ailleurs ils connaissaient les lieux et que compte tenu de leur âge au moment de l'accident, 17 ans et 16 ans, ils avaient conscience du danger comme cela ressort de l'audition de M. Xavier I. qui avait répondu à son ami que c'était dangereux d’emprunter la route départementale .

            La Cour de Cassation, au visa de l’article 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ,rappelle que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ,censure la Cour de Montpellier ,affirmant que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable. (Cass.Civ.2°. 28 Mars 2019 N° 18-14.125)