René G. et Lucette S., époux communs en biens, sont respectivement décédés le 6 mars 1996 et le 27 novembre 2010 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Alain, Françoise, Odile et Dominique ; Un jugement du 15 mars 2001 a prononcé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de René G. ; Des difficultés étant survenues lors des opérations relatives à la succession de Lucette S., le juge a été saisi ; Françoise G., est décédée le 14 janvier 2015 laissant pour héritiers M. K., son époux, et ses trois filles, Cécile, Marie-France et Valérie (les consorts K.) ; Ces derniers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Lucette S. .Les procédures ont été jointes .

            La Cour d’Appel de Paris a déclaré  irrecevables les demandes de M. K., à l'exception de celles relatives à la validité des testaments attribués à la défunte, au motif que les consorts K. ont assigné M. Alain G., Mme Odile C. et M. Dominique G. pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont pu donner lieu ni à l'établissement d'un projet d'état liquidatif ni, en cas de désaccord des copartageants, à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile

            La Cour de Cassation, au visa articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ,a censuré cette décision rappelant que seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ;qu’en l’espèce la Cour d'Appel, saisie d'une demande d'ouverture des opérations successorales, devait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises, avant de renvoyer les parties devant le notaire.( Cass.Civ.I°. 3 Avril 2019 N° 18-14.179)