L’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

            Les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de Deux cardiologue poursuivis en responsabilité pour faute soutiennent que l'électrophorèse n'avait montré aucune dysglobulinémie, ce qui était erroné, puisqu’il résulte du dossier  que ceux-ci  n'avaient pas lu les résultats de l'électrophorèse ; retard de diagnostic s'est révélé sans incidence sur le traitement à suivre. En effet, lorsque le myélome a été diagnostiqué, il a été convenu d'un simple suivi régulier et d'une abstention thérapeutique compte tenu du bon état général du patient.

            La Cour d’Appel de Reims a retenu le patient était fondé à invoquer un préjudice moral en raison de la perte brutale de confiance envers ses cardiologues et précise s'être senti trahi ;qu’ Il est incontestable que la faute du premier cardiologue, qui a écrit dans son compte rendu que l'électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, alors même qu'il ne l'a pas lue et qu'elle en montrait une, et la faute du deuxième cardiologue, qui n'a pas vérifié l'affirmation erronée de son confrère, sont nécessairement de nature à faire naître un préjudice moral pour le patient consistant en une perte de confiance. Il en résulte que la responsabilité des deux médecins peut être retenue concernant le préjudice moral uniquement. C.A.Reims.1re section .19 Mars 2019.N° 16/02741. )