Le fournisseur était en relation d'affaires depuis 2003 avec une société, qui constituait son principal client. Cette dernière a accepté la proposition commerciale du 26 avril 2007 du fournisseur relative à la fourniture de logiciels et de services, dénommée « commande ouverte », pour un montant de 687 696 euros et a versé un acompte d'un montant de 83 444 euros, des commandes particulières devant être passées en exécution de cette commande.

            Reprochant à la société cliente une baisse de celles-ci à compter du 30 juin 2008, suivie d'un arrêt en 2009, le fournisseur l'a assignée en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

            La Cour d’Appel de Paris après avoir relevé que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'une commande ouverte , devant être suivie de commandes particulières et retenu,  que la société cliente justifiait d'une diminution significative de son activité de promotion immobilière durant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, consécutive à la crise économique et financière de 2008,  en déduit que la rupture dont se plaint le fournisseur n'est pas imputable à la société cliente.

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi affirmant que c’est en vain que le fournisseur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de condamnation de la société cliente pour rupture abusive et brutale d'une relation commerciale établie. (Cass.Com.6 Février 2019 -N° 17-23.361)