Une association a pris en location deux tentes pour l'organisation d'une fête. Il n’y avait pas eu état des lieux au moment de la remise de la chose louée. Durant la location il y a eu un orage et les tentes ont été dégradées.

            Le bailleur a recherché la responsabilité de l'association en raison des dégradations des tentes, en soutenant que par application de l'article 1731 du Code civil, l'association est donc présumée avoir reçu les tentes en bon état, puisqu’il n’y a pas eu état des lieux.

            Le bailleur soutenait encore que par de l'article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute.

            Le preneur soutenait qu’il n’était pas responsable des dégâts causés par l’orage ;que d’ailleurs, le bailleur avait lui-même produit  un article de presse se faisant l'écho de ce phénomène ,et le certificat d'intempérie de Météo-France décrivant une cellule orageuse très active pour le samedi 3 septembre 2011, jour de la location

            Le bailleur a objecté que la force majeure n'était pas prouvée car les vitesses de vent relevées ne présentaient en rien les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure.

            La Cour d’Appel de Versailles a retenu que l'origine de la dégradation invoquée est parfaitement déterminée. Il est ainsi établi qu'elle n'est pas imputable à l'association locataire, et si l'article 1732 qui présume que le locataire est à l'origine des dégradations commises pendant sa jouissance, il peut combattre cette présomption simple par la preuve que les dégradations ont eu lieu sans sa faute. (CA Versailles.1re ch. 26 Mars 2019.N°17/04284.  JurisData N° 2019-004452.)