Malgré une farouche opposition le législateur, par le nouvel article   L. 3111-2du Code de la Santé Publique ,issu de la  loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a imposé  une série de vaccin obligatoires pour les enfants, Antidiphtérique , Antitétanique ,Antipoliomyélitique ,contre la coqueluche ,Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ,contre le virus de l'hépatite B, contre les infections invasives à pneumocoque ,contre le méningocoque de sérogroupe C ,contre la rougeole ,contre les oreillons , contre la rubéole.

            Par requête N° n° 419242 , la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations,  a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir du décret d'application du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, au motif de l'inconventionnalité de l'article L. 3111-2.

            D’autre part, des particuliers, par requête N°415694 ont également, saisi le Conseil d’Etat d’une demande de retrait tendait du marché des vaccins obligatoires comportant des adjuvants aluminiques, suspectés d'être à l'origine du développement de certaines pathologies auto immunes ou encore de syndromes autistiques.

            Dans la première affaire la requérante invoquait la violation plusieurs droits et libertés fondamentaux garantis par le droit européen : la protection de la vie privée et familiale dont fait partie le droit à l'intégrité physique, la liberté de conscience et de religion, le droit à l'instruction ou encore le droit de consentir aux soins.

            Par arrêt en date du 06 mai 2019,le Conseil d’Etat a jugé qu' « en rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la Santé (…), les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif poursuivi d'amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l'ensemble de la population, et proportionnée à ce but ».

            Par arrêt du même jour le Conseil d’Etat rejeté la deuxième requête en affirmant que « le recours à des adjuvants est, en l'état des connaissances scientifiques, indispensable à la stimulation de la réponse immunitaire aux antigènes vaccinaux inactivés ou purifiés et donc à l'efficacité de la vaccination elle-même » ……. qu’ aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune pas davantage que pour l'autisme » (CE, 6 mai 2019, n° 419242  : JurisData n° 2019-007299 ;CE, 6 mai 2019, n° 415694  : JurisData n° 2019-007301 )