la SCI Les Pacaniers et André L. étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; que, le 1 décembre 2013, la SCI Les Pacaniers a donné à bail la parcelle à la société BTP Azur ; que, soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune de Fréjus a assigné en référé la SCI Les Pacaniers et André L., puis appelé à l'instance la société BTP Azur et son gérant, M. B., afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux .

            La Cour d’Appel d’Aix en a accueilli la demande principale. André L., aux droits duquel vient M. Bernard L., et de la SCI Les Pacaniers se sont pourvus en cassation soutenant que  seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser ; que la cour d'appel a relevé que le premier, usufruitier de la parcelle, en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui a consenti un bail à la société BTP Azur, avait connaissance de l'activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ces énonciations que ni l'un ni l'autre des intéressés n'était l'auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif  qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société BTP Azur, locataire, qu'à la SCI Les Pacaniers, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à André L., usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état .(  Cass.Civ.3°.4 Avril 201.N° 18-11.207.)