Benoît M. a sans raison valable connue, s’est soudainement engagé à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée.

            Mortellement blessé par un ensemble routier immatriculé en Espagne ,et assuré par la société Allianz Espagne (l’assureur),  sa veuve, Mme G., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, Lorette, Hugolin et Guillemette M., a assigné en indemnisation le Bureau central français, représentant l’assureur, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat, organisme social du défunt.

            La Cour d’Appel de Montpellier, a retenu la faute inexcusable de la victime qui exclut le droit à indemnisation de ses ayants droit et a débouté ainsi ces derniers de leurs demandes.

            Ceux-ci se sont pourvu en cassation au motif que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, sans s’expliquer notamment sur les conditions climatiques et de visibilité du lieu de l’accident et sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d’appel des exposants, si M. M. n’avait pas été troublé par le fait qu’il avait vu au dernier moment le poids lourd, par la vitesse de celui-ci et par la réaction de son chauffeur qui s’est déporté sur la gauche alors qu’il atteignait lui-même la voie de gauche et n’avait pas en réalité commis une erreur d’appréciation, exclusive du caractère inexcusable de sa faute, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, alinéa 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi ,approuvant la Cour d’Appel d’avoir relevé que Benoît M., qui se tenait debout à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge où il se trouvait en sécurité, s’est, sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée, qui n’a pas disposé d’une distance suffisante pour l’éviter, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu’était caractérisée la faute inexcusable de la victime et que cette faute était la cause exclusive de son dommage . (Cass.Civ.2°. 28 Mars 2019. N° 18-15.168)