Une personne physique s’est portée caution d’une société qui a souscrit deux contrats de crédit-bail portant sur des matériels. La société a été mise en liquidation judiciaire. La banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de ses engagements pour absence de date.

            la Cour d'appel de Douai a annulé les actes de cautionnement, au visa des  l’article 2292 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016a dit et jugé que si la date de l’engagement de caution n’est pas une mention prescrite à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite, qu’aucune des clauses des actes de cautionnement ne précise ce point de départ ni n’indique qu’il correspondrait à la date d’exécution du contrat cautionné.

            La banque s’est pourvue en cassation, faisant valoir que :

                                    -l’absence de date sur l’acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité ; que, pour procéder à l’annulation des contrats de cautionnement souscrits par M. C., la cour d’appel a relevé qu’ils n’étaient pas datés ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 2292 du code civil, car l’étendue du cautionnement est suffisamment définie dès lors que la caution s’engage à garantir le paiement d’une dette déterminée pour un montant maximal ;

                                    - la caution garantissant le paiement des loyers d’un contrat de crédit-bail est tenue, sauf stipulation contraire, dans les mêmes termes que le crédit-preneur ; qu’il s’en évince que le point de départ du cautionnement est, dans cette hypothèse, nécessairement identique à celui du contrat cautionné.

                                    -l’étendue du cautionnement est suffisamment déterminée dès lors que la caution est tenue dans les mêmes termes que le débiteur principal et que les points de départ de leurs engagements coïncident, peu important que la caution en ignore la date lors de la souscription.

            La Cour de Cassation, au visa des articles 2292 du code civil et L. 341-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 , que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.( Cass.Com.15 Mai 2019. N° 17-28.875.)