Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, la société Financo (le prêteur) a consenti à Claude R. et à Mme T. un prêt destiné au financement d'un camping-car . Claude R. a adhéré à un contrat collectif d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir (l'assureur), pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans. Claude R. est décédé le 10 juin 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Anthony et Stéphanie.

            Le prêteur a assigné Mme T. en paiement du solde du prêt. Celle-ci a assigné l'assureur en exécution du contrat d’assurance.

            La Cour d’Appel Rouen Attendu a déclaré Mme T. irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, à l'encontre de l'assureur, lui déniant la possibilité de revendiquer le bénéfice de la garantie souscrite par Claude R.

            Mme T s’est pourvue en Cassation soutenant qu’un codébiteur solidaire, peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation ; qu'il peut en conséquence opposer l'existence d'une garantie d'assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu'il ne l'ait pas personnellement souscrite.

            La demanderesse au pourvoi, a, subsidiairement, soutenu également que si le codébiteur ne peut en principe bénéficier des exceptions qui sont personnelles à un autre coobligé, il peut néanmoins se prévaloir d'une garantie assurance-décès souscrite par le coemprunteur solidaire dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.

            La Cour de Cassation  a été sourde à cette argumentation, retenant que l'exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ; qu'après avoir constaté que Claude R. était seul signataire du contrat d'assurance, que Mme T. n'avait ni la qualité d'assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu'elle ne venait pas aux droits du défunt, la cour d'appel a décidé à bon droit que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir .

            Mais la Cour a jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'il constate que celui-ci se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d'une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, ;que c’est donc à bon droit que la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels .( Cass.Civ. 5 Juin 2019.N° 17-27.066.)