M. C.  , étudiant en médecine, a été victime, le 15 février 2012, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par Mme D., assurée auprès de la société Prudence créole (l’assureur) ; qu’il a assigné celles-ci, ainsi que l’union des mutuelles de la fonction publique (la MFP services), en indemnisation de ses préjudices ;

            La Cour d’Appel de Saint -Denis, a de fixé le préjudice corporel global de M. C. à la somme de 131 235,55 euros et de les condamner in solidum à payer à M. C. la somme de 107 835,55 euros, compte tenu des provisions versées.

            L’assureur s’est pourvu en cassation soutenant que

                        -qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de la circulation doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d’assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, et doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ; qu’à défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt .

                        -le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs a pour seule fonction d’indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du fait dommageable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’ayant pas constaté que les séquelles de l’accident auraient empêché M. C. d’exercer son activité de médecin, mais correspondait uniquement aux désagréments liés au décalage de 6 mois du début de son activité professionnelle.

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, d’une part, parce que l’action en annulation du jugement prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ,lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée, ne peut être portée pour la première fois  directement devant la Cour de cassation, ce dont il se déduit que la première branche est irrecevable ; que, d’autre part, la il résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond, de fixer  l’étendue du préjudice dont la perte de gains professionnels de M. C., après avoir constaté que celui-ci avait commencé à exercer son activité professionnelle de médecin généraliste en mai 2014, alors qu’il aurait pu travailler dès le mois de novembre 2013 si l’accident litigieux ne l’avait pas empêché de valider son stage d’interne en médecine .( Cass.Civ.II°. 13 Juin 2019 –N° 18-15.671)