Des propriétaires se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 28 décembre 2017 par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron, siégeant au Tribunal de Grande Instance de Rodez, qui les a  déclaré expropriés immédiatement ,pour cause d’utilité publique ,au profit de la commune de Millau des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers désignés dans les documents annexés dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif, et ce, conformément au plan parcellaire, annexé, situés sur la commune de Millau .

            Ils soutiennent que l’ordonnance d’expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d’immeuble, conformément à l’article 7 du décret n55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de sorte qu’en cas d’expropriation partielle ayant pour effet de diviser la propriété des parcelles concernées entraînant changement de limite, elle doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de la division ; qu’en se bornant à désigner les parcelles litigieuses par une référence cadastrale unique, avant de distinguer, au sein de ces parcelles, la surface de l’emprise, objet de l’expropriation, et la surface restante, sans désigner ensuite par une nouvelle référence cadastrale chacune de ces surfaces, issue de la division opérée par l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les articles R. 132-2 et R. 221-4 du code de l’expropriation, ensemble l’article 7 du décret n55-22 du 4 janvier 1955 .

            La Cour de Cassation, au visa des articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a jugé  qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; que, pour transférer, au profit de la commune de Millau, des parcelles appartenant à Mmes Claire F., Mireille F., Thérèse F. et Florence G., à M. Etienne G. et à M. et Mme P., l'ordonnance désigne les biens expropriés en annexant un état parcellaire ;Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;d'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation . (Cass.Civ3°.13 Juin 2019. N° 18-14.225.)