Mme T. ont assigné M. D., propriétaire d'un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, en élagage des branches venant surplomber leur jardin et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

            Le Tribunal d’Instance a débouté la demanderesse de sa demande au motif que l’examen du constat et des planches photographiques ne permettait pas de constater que les branches avançaient de façon significative sur sa propriété et notamment sur la piscine ou sur le cabanon des époux T., et devaient donc être considérées comme n’avançant pas au sens de l’article 673 du code civil.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi retenant que les dispositions de l'article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus ,alors qu’en l’espèce attendu la parcelle de M. et Mme T. ne jouxtait pas celle de M. D., dont elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre.( Cass.Civ. 3°.20 Juin 2019 N° 18-12.278. )