La société Compagnie générale d’affacturage (la société CGA) a conclu un contrat d’affacturage avec Mme G., exerçant sous l’enseigne “Atelier vosgien de transformation du bois” (AVTB) . M. G. s’est rendu caution des engagements souscrits par son épouse au titre de ce contrat. Mme G. ayant été mise en redressement judiciaire, la société CGA a assigné M. G. en paiement du solde de sa créance.

            Le défendeur a, notamment, invoqué la nullité de son engagement pour non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions légales.

            La Cour d’Appel de Nancy a débouté la caution de ses exeptions,retenant que qu’elle est mal fondée à soutenir que dès lors qu'il a apposé la mention "vu" sur le contrat d'affacturage souscrit par son épouse Mme M. Galmiche, exerçant en nom personnel sous l'enseigne “AVTB”, qu'elle s'est portée le même jour, caution solidaire de cette dernière, à hauteur de 150 000 euros, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur “AVTB”, au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement "débiteur principal" Mme M. Geneviève, épouse G.-AVTB.

            La Cour de Cassation au visa de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ,a reproché à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne.(Cass. 9 Juillet 2019 N° 17-22.626.)