Le 11 février 2015, M. C. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée, qu’il a fait valoir qu’il avait subi, dans le cadre de son travail, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, depuis1992 et jusqu’au 1 juillet 2012, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui avaient eu pour objet ou pour effet d'altérer sa santé psychique ou mentale du fait que son travail avait été déprécié par sa hiérarchie qui ne lui avait apporté aucun soutien pendant près de vingt ans, qu’ils avaient eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel .

            Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. La Cour de Paris, pour confirmer cette ordonnance, relève que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 sont couverts par la prescription de l’action publique, mais qu’en tout état de cause le délit de harcèlement n’était pas constitué au regard des faits de l’espèce.

            La Cour de Cassation , au visa de 567-1-1 du code de procédure pénale,  a jugé que « si c’est à tort que la cour d’appel a estimé que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 étaient couverts par la prescription de l’action publique, alors que la prescription n’a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier, l’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure, la cour d’appel ayant procédé à une analyse des faits depuis leur origine et ayant souverainement apprécié que, sur toute cette période, le délit de harcèlement moral n’était pas caractérisé . » (Cass. Crim. 19 Juin 2019 N° 18-85.725.)