La SCI T. (la SCI) a fait assigner le 15 mai 2013 M. et Mme S. en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, le Tribunal d’Instance, par jugement du 24 mars 2014,  a prononcé, la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires.

            La Cour d’Appel de POITIERS a confirmé la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, nonobstant l’effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement.

            Les locataires se pourvoient en cassation soutenant que l’effacement de la dette locative, fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 332-5, devenu L. 741-3, du code de la consommation et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 .

            La Cour de Cassation, rejette le pourvoi en affirmant que l'effacement de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire, qui n'a pas réglé le loyer ; de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail. (Cass. Civ. 10 Janvier 2019. N° 17-21.774)