M. et Mme B... ont consenti à M. et Mme D..., par l’intermédiaire de l’agence immobilière En Appart’Et, une promesse de vente d’un immeuble qui a été notifiée le même jour, en application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation .

             Le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente a dressé un procès-verbal de difficultés constatant le défaut de consentement à la vente des acquéreurs qui avaient exercé leur droit de rétractation.

             M. et Mme B... les ont assignés, ainsi que l’agent immobilier, en paiement de la clause pénale stipulée à la promesse et en indemnisation de leurs préjudices.

            La Cour d’Appel de Paris  a jugé que le délai de rétractation de sept jours prévu à l’article L. 271-1 code de la construction et de l’habitation, commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception  ayant notifié à l’acquéreur la promesse de vente ; qu’en l’espèce, Monsieur D avait signé les avis de réception de la notification de la promesse de vente destinés tant à lui-même qu’à son épouse et qu’il n’était pas certain que cette dernière en ait reçu notification.

            La Cour a également débouté les demandeurs de leurs demande contre l’agent immobilier au motif que la société En Appart’Et, en sa qualité de mandataire des vendeurs et de rédacteur de l’avant-contrat, a notifié à chacun des époux acquéreurs, séparément et dans les formes prévues par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, l’avant-contrat et que, ce faisant, l’agent immobilier a rempli sa mission, laquelle n’incluait pas la vérification des signatures apposées sur les avis de réception ;

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu  que la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet ; qu’ayant retenu que, l’avis de réception de la lettre de notification adressée à Mme D... étant revêtu de la signature de M. D..., sans précision du nom et prénom du signataire, celui-ci n’avait pas signé en qualité de mandataire de son épouse et qu’il n’était pas certain que la promesse avait été notifiée à Mme D...

            Mais la haute Juridiction a par contre censuré les premiers juges, au visa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 , affirmant au contraire qu’il incombait à l’agent immobilier de vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs.( Cass.Civ.3°. 21 mars 2019 N°18-10.772.)