M. Q... et Mme T... ayant déposé deux déclarations préalables de travaux ayant pour objet, la première, la construction d'un abri de jardin de 15 m² et, la seconde, la construction d'un abri bois de 12 m², le maire de la commune de Peynier, par arrêtés du 14 janvier 2009 et du 28 avril 2010, a délivré des décisions de non-opposition à ces déclarations .

               Il est établi que les surfaces autorisées n’ont pas été respectées, pour l’abri bois, soit 12,13 m² au lieu de 12 m² et pour l’abri de jardin, soit 20,74 m² pour 15 m² autorisés.

            Soutenant que les constructions édifiées par M. Q... et Mme T... n'étaient pas conformes à ces arrêtés et contrevenaient aux règles d'urbanisme, M. et Mme J..., propriétaires voisins, les ont assignés en démolition et en dommages-intérêts .

            La Cour d’Appel d’Aix en Provence a rejeté les demandes aux motifs qu’au vu des conclusions de l’expert, les constructions n’avaient causé aucun dommage aux demandeurs, qu'aucuns travaux confortatifs, de reprise ou d'entretien n'étaient nécessaires, que le mur demeurait accessible et qu'aucune impossibilité d'intervention future n'était démontrée

            La Cour de Cassation, a approuvé ce raisonnement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la soumission de l'action à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lequel ne concerne que les constructions édifiées conformément à un permis de construire, confirmant que, procédant à la recherche prétendument omise, les demandes n’étaient pas fondées. Cass.Civ.3° . 27 juin 2019.N°18-16647.)