L’article L311-2du code des procédures civiles d’exécution, créé par l’Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. »

            L’article 72 du code de procédure civile dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

            M. X... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière .

            A l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations de M. X... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie .

            M.X. a soulevé ultérieurement l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice. la cour d’appel d’Aix-en-Provence ,a approuvé le  juge de l’exécution d’avoir a déclaré irrecevable ladite exception au motif que M. X... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant .

            La Cour de Cassation, au visa des articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution a censuré cet arrêt affirmant que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice, sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée, constituait non une exception de procédure, mais une défense au fond, qui peut être proposée en tout état de cause.(Cass.Civ.2°.5 septembre 2019 .N°17-28.471)