Mme [C] (la victime), salariée de l'association Hôpital [4] (l'employeur), a été victime, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2017, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).

         La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

        La Cour d’Appel de Versailles a retenu   l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, parce  que les zones de soins et ambulatoire n'étaient pas fermées par une vitre ni l'accès limité par des portes La Cour a donc affirmer  de sorte que les mesures de sécurité mises en œuvre par l'employeur étaient « manifestement insuffisantes à prévenir les risques d'agression au sein même de l'hôpital » ;

        L’employeur se pourvoit en cassation en soutenant que la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose qu'un lien de causalité nécessaire soit établi entre le manquement reproché à l'employeur et la lésion survenue au temps et au lieu de travail ; qu'en l’espèce l'agression de la victime par une patiente déjà admise aux urgences pour y être soignée, était sans lien de causalité avec l'absence de fermeture de la zone de soins et ambulatoire,

        La Chambre sociale de la Cour de Cassation , au visa  des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ,a affirmé que  le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;qu’en l’espèce , la recrudescence d'actes violents au sein du service des urgences de l'hôpital avait été évoquée dès 2015, en raison, notamment, de l'engorgement des services générant l'insatisfaction des usagers, l'altération des conditions de travail et la dégradation de la qualité des soins.  L’employeur ne pouvait ignorer le risque d'agression encouru par son personnel soignant, médecins compris.

      La Haute Cour confirme que les mesures de protection mises en œuvre par l'employeur étaient insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel était soumis son personnel. (Cass. Civ II. 29 févr. 2024. N° 22-18.868, B : JurisData n° 2024-002232.)