La société civile immobilière B. Josette (la SCI), a transformé une ferme en appartements locatifs, en confiant le lot terrassement, maçonnerie, béton armé à la société B. bâtiment, assurée auprès de la société MAAF assurances, le lot charpente, couverture, à M. D., puis à la société P., assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan)

            L’expertise ayant révélé   la non-conformité aux normes parasismiques de l’immeuble rénové. La SCI a assigné la société B. bâtiment, la MAAF, M. D. et la société P. en indemnisation .la société Gan a été appelée à l’instance.

            La Cour d’Appel de Chambéry a dit et jugé que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale, a déclaré les sociétés B. bâtiment et P. entièrement responsables, et les condamné in solidum avec le GAN et la MAAF à payer une provision à la SCI.

            Le GAN et la MAAF se pourvoient en cassation estimant que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire ; qu'en l’espèce la Cour n’a pas   précisé à quels travaux énumérés par l'arrêté du 29 mai 1997 correspondraient les modifications « importantes » ainsi mises en œuvre par la société B. bâtiment.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif qu’ayant relevé que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants, et constaté que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer. (Cass. Civ. 3°. 19 Septembre 2019. N° 18-16.986)