Par contrat du 15 juin 1998, M. et Mme [R] ont confié à M. [O] la maîtrise d'œuvre de la construction de leur maison dont les travaux se sont achevés en 2000. Ils ont vendu leur bien immobilier à la société civile immobilière Lordan (la SCI Lordan) en 2016.
Considérant que l'installation d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme aux plans et factures présentés lors de la cession, la SCI Lordan a, après expertise, conclu avec M. et Mme [R] une transaction prévoyant le versement d'une certaine somme pour couvrir les frais de mise en conformité de l'installation.
Par acte du 24 juin 2020, M. et Mme [R] ont assigné M. [O] en indemnisation de leurs préjudices. Ce dernier a soulevé devant le juge de la mise état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.
Par arrêt confirmatif de la Aix-en-Provence a jugé que l’ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
M. [O] s'est pourvu en cassation contre un arrêt, qui, confirmant une ordonnance du juge de la mise en état, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [R].
La Cour de Cassation, aux visas des les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, a rappelé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement ; Il en résulte qu'un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal.
La Cour en déduit que dès lors, l'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. ( Cass.Civ.civIII.17 oct. 202.N° 22-20.223. JurisData n° 2024-018497.)
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