Le 19 décembre 2013, la société Du Marronnier, qui exploite un élevage d'autruches, a été mise en redressement judiciaire.
Un jugement du 2 juillet 2015 a arrêté le plan de redressement de la société Du Marronnier sur une durée de 15 ans et désigné la société MJS Partners en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 22 août 2022, le commissaire à l'exécution du plan a assigné la société Du Marronnier en résolution de son plan et ouverture d'une liquidation judiciaire, en se fondant sur le non-paiement de l'annuité exigible le 2 juillet 2023.
Par un jugement rendu le 21 mars 2024, en l'absence de comparution de la société Du Marronnier, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, pour l'essentiel :
- prononcé la résiliation du plan ;
- mis la société Du Marronnier en liquidation judiciaire ;
- nommé la société MJS Partners en qualité de liquidateur.
Le 8 avril 2024, la société Du Marronnier a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
La Cour d’Appel de Douai a jugé que :
-Par application de l'article L. 626-27, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cIl existe deux causes distinctes de résolution d'un plan :
- l'inexécution de ce plan par le débiteur ;
- ou l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan.
Ces deux causes de résolution ne doivent pas être confondues.
Dans la première hypothèse prévue à l'article L. 626-27, I, alinéa 2 , en cas de non-respect des engagements prévus au plan, la résolution du plan ne s'impose pas aux juges.
Le seul défaut de respect du plan n'établissant pas, à lui seul, la cessation des paiements, encourt la cassation la décision qui prononce la résolution du plan pour inexécution de celui-ci et ouvre une liquidation judiciaire sans analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision (Cass., Com. 2 juin 2021, n° 20-14101).
En revanche, lorsque la résolution du plan est basée sur la seconde cause prévue par l'article L. 626-27, I, alinéa 3 (i.e. la survenue d'un nouvel état de cessation des paiements), les juges du fond ne disposent d'aucune marge d'appréciation et sont tenus de prononcer de la résolution du plan.
La résolution du plan est, dans cette seconde hypothèse, subordonnée à une seule condition : la caractérisation de la cessation des paiements.
En conséquence le jugement critiqué est donc infirmé en toutes ses dispositions. (CA Douai, 17 oct. 2024, n° 24/01653 : JurisData n° 2024-019243.)
Avocat titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit immobilier
Compétences : Droit immobilier, Droit des assurances, Baux commerciaux et professionnels, Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, Droit du dommage corporel, Droit de la santé, Droit commercial, des affaires et de la concurrence, Droit du crédit et de la consommation, Mesures conservatoires, Droit du travail, Urbanisme, Procédure civile, Procédure d'appel, Droit pénal
Barreau : Martinique
Adresse : 51 rue Lazare CARNOT 97200 FORT DE FRANCE
Pas de contribution, soyez le premier