En exécution d’un mandat confié par M. et Mme B. (les mandants), propriétaires de parcelles données à bail rural, M. A. (l’huissier de justice) a délivré, le 17 août 2011, au groupement agricole d'exploitation en commun du Mazès (le GAEC) quatre congés aux fins de reprise.

            Le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la nullité de ces congés qui n’avaient pas été délivrés à Mme R., laquelle avait la qualité de preneur au jour de la notification des actes. Les baux ayant été reconduits pour une période de neuf ans, les mandants ont assigné l’huissier de justice en responsabilité et indemnisation.

            La Cour d’Appel de Nancy a retenu que si l’huissier  a aussi commis une faute en délivrant les trois autres congés au GAEC, alors que les contrats de bail du 1 mars 2004 et le bulletin de mutation du même jour désignaient Mme F. en qualité de preneur, cette faute est sans lien avec le préjudice causé par la nullité de ceux-ci, dès lors qu’il résulte d'un bulletin de mutation du 1 août 2009, dont il n'est pas justifié qu'il avait été porté à sa connaissance, qu’au jour de la délivrance des congés, Mme R. était devenue titulaire des baux

            Cour de Cassation casse cet arrêt au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1991 et 1992 du même code, affirmant au contraire que tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer, l’huissier de justice doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention.

            La Haute Cour reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir  rechercher, comme elle y était invitée, si la discordance entre les termes de son mandat et les pièces produites n’aurait pas dû éveiller les doutes de l’huissier de justice sur l’exactitude des informations fournies par ses mandants et si la lecture de l’extrait K-bis du GAEC, faisant apparaître des mouvements au sein de la structure entre Mme F. et M. et Mme R., n’aurait pas dû l’alerter sur le changement de preneur.( Cass.Civ.I°.12 Septembre 2019.N°18-17.783 .)