Se plaignant d'actes de concurrence déloyale par la société Flashlab, la société Eurofins analyses pour le bâtiment Est (la société Eurofins) a saisi le président d'un tribunal de commerce afin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La requête de la société Eurofins a été accueillie ;

            La société Eurofins fait grief à l'arrêt de constater la caducité de l'autorisation donnée par le juge des requêtes aux fins de constat suivant ordonnance du 10 février 2015 rectifiée le 23 février 2015, de prononcer la rétractation de ladite ordonnance, et de dire que cette rétractation emporte toutes conséquences de droit et donc l'annulation des constats effectués en exécution de cette ordonnance.

            La Cour d’Appel de Paris a jugé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l'expiration du délai imparti dans l'ordonnance, étaient nulles et non avenues, parce que l'autorisation donnée par le juge pour les exécuter était devenue caduque.

            La société Eurofins se pourvoit en cassation au motif  que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire le bien-fondé de l'ordonnance initiale rendue à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et  qu'en retenant néanmoins que la constatation de la caducité d'une telle ordonnance, pour défaut d'exécution de la mesure d'instruction autorisée dans le délai imparti, relevait de l'office du juge de la rétractation, la cour d'appel a violé les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile.

      La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en approuvant l’argumentation des juges d’Appel. ( Cass.Civ. 2° . 26 Septembre 2019. N° 18-13.438)