L'ensemble des copropriétaires indivis d’un terrain occupé illégalement par plusieurs personnes qui y ont établi un camp a saisi le juge des référés du tribunal de Grande instance de Montpellier qui, par ordonnance du 12 janvier 2017 a :

                         - ordonné l'expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle litigieuse à compter du 1er avril 2017 et au besoin avec le concours de la force publique.

                    - ordonné aux défendeurs et à tous occupants de leur chef d'enlever tous objets, biens, meubles présents sur cette parcelle à compter du 1er août 2017.

     Par déclarations reçues les 8 février 2017 et 20 juin 2017 et assignation à jour fixe du 27 juillet 2017, Danut B. et S. Sorinel puis Gica M. ont interjeté appel de cette décision.

            La Cour d’Appel de Montpellier, sur le fondement de l’article 544 du code civil, qui dispose que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements a confirmé l’ordonnance de référé.

            M. B., Mme M. et M. S. se pourvoient en cassation faisant valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que la perte d'un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu'en conséquence, il appartient au juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, de soupeser les droits fondamentaux invoqués devant lui avant d'ordonner des mesures destinées à y mettre fin .

            M. B., Mme M. et M. S.  soutiennent encore que prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonne l'expulsion des occupants et l'enlèvement d'ouvrages et de caravanes installés sur le terrain, sans rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants de ce terrain.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et Cour de des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d'obtenir ,en référé ,l'expulsion des occupants.( Cass.Civ.3°. 3e .4 Juillet 2019 N° 18-17.119.)