Le 26 avril 2010, la société IDF management, spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi), en vue de l'exploitation d'un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d'une durée d'un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1 avril 2010.

             La société Gifi l'ayant informée, par lettre du 14 janvier 2013, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013, la société IDF management l'a assignée, le 25 septembre 2013, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi qu'en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation du préjudice correspondant.

            La Cour d’Appel de Paris a débouté la demanderesse de sa demande fondée sur la rupture abusive, mais a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence, prévue à l'article 15-2 du contrat de gérance-mandat, au motif que la clause de non-concurrence prévue au contrat, qui fixe à un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau autour des magasins Gifi l'interdiction pour la société IDF management ou ses représentants d'exercer une activité concurrente, conduit, compte tenu de la densité du réseau de la société Gifi sur l'ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation

            La société IDF management s’est pourvu en cassation, reprochant  à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil alors, alors que selon elle,  la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'à défaut d'application des dispositions particulières de l ‘article L. 442-6, I, 5 le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle .

            la société Gifi a formé un pourvoi incident reprochant à l'arrêt d’avoir prononcé la nullité de la clause de non-concurrence, prévue à l'article 15-2 du contrat de gérance-mandat, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société IDF management, alors que selon elle, qu'est suffisamment limitée dans l'espace et dans le temps et donc licite une clause qui interdit pendant une durée de deux ans à un ancien mandataire-gérant d'exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle du mandant dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant .

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu’en l'absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée.

             Mais elle censure l’arrêt déféré affirmant qu'ont vocation à s'appliquer, les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5 du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.

            En troisième lieu, la Cour de Cassation approuve aussi la Cour d’Appel, par adoption de motifs, d’avoir annulé la clause de non -concurrence. (Cass.Com. 2 Octobre 2019.N°18-15.676)