Mme C.-C  a fait construire sa maison d'habitation par la société JBM en 2007 dans le cadre d'un contrat de construction type CMI (construction maisons individuelles).

            Le voisin ont assigné Mme C.-C  ,en réparation de divers préjudice, en invoquant un trouble anormal de voisinage. Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a partiellement fait droit à la demande.

            La société JBM MAISONS a fait appel de la décision. La Cour d’Appel de Lyon ,rappelle que  «nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage», que la doctrine des troubles de voisinage n'implique pas une faute mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble ; qu'il résulte de l'expertise que le premier sinistre dont la maison de M. S. a été victime s'est produit en juin 2008, qu'il y a eu une arrivée d'eau par le foyer de la cheminée du salon et la pénétration d'eau dans le garage, qu'il en a été de même en mai 2009 ;que le premier sinistre est survenu deux mois et demi après réception des travaux de construction de la maison de Mme C.-C. ;que depuis juin 2008, les moisissures dans la maison se sont développées ;les désordres sont liés à des arrivées d'eaux souterraines peu profondes et d'humidité contre la partie enterrée du mur du rez de jardin de la maison S ;

            La Cour d’Appel  affirme en conséquence que  peu important que la société MAISONS JBM n'ait pas de part de responsabilité concernant la seconde et troisième cause retenues par l'expert, c'est à juste titre que le premier juge,a écarté la force majeure alléguée,et a condamné la société MAISONS JBM, professionnel ayant construit la maison, acte à l'origine de la modification des coefficients d'apport d'eau, au titre du trouble de voisinage, qui n'exige pas que la preuve d'une faute soit rapportée, à garantir Mme C.-C.et sa compagnie d'assurances AREAS à hauteur de 40%.( C.A. Lyon.Civ.I° . 2 Juillet 2019.N° 18/04608.)