Par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, remboursable en quinze années, dont Mme D. (la caution) s'est portée caution solidaire.

            A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités.

            La Cour d’Appel de Basse-Terre, a condamné la banque, à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution a recalculer le montant de la créance, en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû ,à compter de la mise en demeure de la caution.

            La banque s’est pourvu en cassation au motif qu’en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; et qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi, approuvant la Cour d’Appel d’avoir retenu que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, et qu’en l’espèce  la banque ne pouvant  justifier du respect de cette obligation, la Cour n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise .

            La Haute juridiction précise encore qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, la Cour d’Appel n’a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation. ( Cass.Civ.I°.10 Octobre 2019N° 18-19.211.)