La société d’HLM immobilière Basse Seine (la société d’HLM) a fait édifier un immeuble ; que la société Millery a été chargée de la réalisation du lot n° 1 “fondations profondes-gros oeuvre” ; En substitution de la retenue de garantie de 5 %, la société Millery a fourni un cautionnement, accordé par la société BTP banque ;  la société Millery a été mise en liquidation judiciaire ; un constat d'huissier de justice a été dressé, en présence de la société d’HLM, du maître d'oeuvre et d'un salarié de la société Millery, établissant un état descriptif des travaux réalisés et relevant diverses malfaçons .

            En raison de la défaillance de la société Millery, la société d’HLM a mis en demeure la société BTP banque de payer sa contribution au coût de réparation, au titre du cautionnement.

            Devant son refus, la société d’HLM l’a assignée, ainsi que le liquidateur de la société Millery, en paiement de sommes dues, demandant le prononcé d’une réception judiciaire avec les réserves mentionnées dans le constat d’huissier de justice.

            La Cour d’Appel de Paris a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 11 janvier 2012, sans réserves, en retenant que l’arrêt retient que le constat du 11 janvier 2012 ne peut être considéré comme ayant été établi au contradictoire de la société Millery, que les malfaçons énoncées dans ce constat sont donc inopposables à la société Millery, représentée par son liquidateur, et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d’HLM ne dresse aucune liste détaillée des réserves découlant du constat .

            La société d’HLM se pourvoit en cassation et triomphe. En effet la Cour de Cassation, a censuré la Cour d’Appel, au visa de l’article 1792-6 du code civil, ensemble l’article 954 du code de procédure civile en relèvant que le constat établissait un état descriptif des travaux réalisés, et relevait diverses non-façons et malfaçons et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d’HLM avait sollicité le prononcé d’une réception judiciaire avec les réserves mentionnées dans le constat d’huissier de justice. ( Cass.Civ3°. 17 Octobre 2019 N° 18-21.996. N° 2019-018130.)