M. L., accusant M. E. d'être l'auteur d'agressions sexuelles et de viols commis sur lui au cours de l'été 1985, alors qu'il était âgé de 9 ans et participait à une colonie de vacances organisée par une association dont celui-ci était le président, l'a assigné en responsabilité et indemnisation le 8 novembre 2013.

            M. E., estimant avoir été attrait en justice sur la base d'accusations sans fondement, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

            La Cour d’Appel de Bordeaux a condamné le plaignant  M. L. à verser à M. E. 10 000 euros de dommages-intérêts ,aux  motifs qu’en présence d’un jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle et d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers,  définitifs en ce qu’ils ont débouté M. L. de sa demande de dommages intérêts contre M. E., il est acquis aux débats que ce dernier, n’avait pas, au cours de l’été 1985, dirigé la colonie de l’association Nature et loisirs, et donc ne saurait être l’auteur des faits invoqués par M. L.

            M. L. se pourvoit en cassation arguant que ne constitue pas une faute l’engagement et le maintien par une partie, fût-elle avocat, dont la volonté sincère est de se reconstruire sur un plan psychologique, d’une action aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant des agressions sexuelles et des viols commis sur sa personne lors d’un séjour en colonie de vacances, dont la matérialité n’a pas été remise en cause par la partie poursuivie, ami de la famille et directeur de l’association organisant le séjour, qui en contestait seulement être l’auteur ; que la poursuite de cette action en appel, nonobstant les arguments avancés par son adversaire, ne l’est pas davantage ;

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ,approuvant la Cour d’Appel d’avoir relevé, en premier lieu, que M. L., avocat de profession, était, à ce titre, particulièrement qualifié pour apprécier, au vu des arguments du défendeur, le bien-fondé d'une action et de son maintien, ainsi que l'opportunité d'un appel au vu d'un jugement pertinemment motivé, en deuxième lieu, que M. E. avait, dès ses premières conclusions, fourni les éléments permettant d’établir qu’il n’était pas présent sur les lieux de la colonie de vacances, en troisième lieu, que, persistant dans son obstination au vu des éléments disculpant M. E., M. L. avait fait état devant le tribunal, ce qui n'avait pas été réitéré, mais n'était pas contesté, d'une « consultation » par une graphologue qui, ayant analysé les originaux des lettres anodines écrites par M. E. à ses parents en 1985, le présente comme un scripteur ayant « des pulsions instinctives et agressives sortant de la norme et des désirs avides occultés sous une apparence lisse, cachant en fait une violence incontrôlée », que tant ce procédé que le contenu de cette « analyse » relevaient d'un acharnement, en dernier lieu, que M. L., qui disposait par les pièces produites du nom des encadrants et animateurs de la colonie, n'avait procédé à aucune recherche concernant ceux-ci, alors qu’il était rapidement apparu que M. E. ne pouvait être l'auteur des faits dénoncés, la cour d’appel a pu en déduire que la poursuite de l'action, évoquée en audience publique, avait dégénéré en abus engageant la responsabilité de M. L. à raison du préjudice moral causé à M. E. (Cass.Civ.2° . 3 Octobre 2019 .N° 18-19.940 )