Deux familles avaient prévu de passer leurs vacances ensembles. Elles avaient réservé, un voyage au Maroc moyennant. La veille du jour du départ l’agence de voyage, fait part de son impossibilité d’honorer le contrat et leur a proposé un séjour en Egypte, ce qu’elles ont accepté.

            De retour en France, les deux familles demandent à l’agence de leur régler, à titre d'indemnisation, une somme correspondant au prix du voyage annulé sous déduction de la somme qu'il restait à devoir au titre du prix du séjour en Égypte soit 13, 88 euros.

            Les premiers juges, puis au motif le vendeur qui résilie le contrat avant le départ, en l'absence de faute de l'acheteur, doit restituer la totalité des sommes versées à ce dernier, sans préjudices des dommages-intérêts auxquels il pourrait prétendre, sauf si un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution a été proposé par le vendeur, et accepté par l’acheteur.

            Les familles demanderesses, estimant qu’en l’espèce du fait d'une résiliation tardive était égale à 100 % du montant total du forfait, était dû conformément aux conditions générales contrat. Qu'en outre, il ne s'agissait pas d'un accord amiable, car ils ont été contraints d'accepter le voyage de substitution à la suite de l'annulation la veille du départ prévu, et que de plus ils n'avaient pas pu bénéficier, en raison de cette brutalité, ni de l'information sur la résiliation, ni du délai de réflexion de 7 jours entre la formulation de l'offre et son acceptation.

            La Cour de cassation, rejettent les deux pourvois , en affirmant que selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l'article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, a droit au remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur .

            En conséquence la Haute juridiction approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu que l’acheteur qui accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, ne peut  lui réclamer après l'indemnité prévue par le Code du tourisme.( Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.203 P+B+I : JurisData n° 2019-020071 Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.204, P+B+I : JurisData n° 2019-020072)