V. (la victime), ancien salarié de la société Kymmène Papeterie, devenue la société UPM France (l'employeur), a souscrit, le 22 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a prise en charge au titre des maladies professionnelles.

             Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

            La Cour d’Appel de Nancy a indemnisé le préjudice dont le préjudice d'agrément.

            L’employeur s’est pourvu en cassation soutenant que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ,ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément ,qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; que pour estimer que l'indemnisation du préjudice d'agrément était justifiée, la cour d'appel s'est contentée de relever que, selon des attestations, la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisir (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi affirmant que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu’en l’espèce l'arrêt relève qu'il résulte des témoignages produits aux débats que la victime était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie ;Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision .(Cass. 2e civ. 28 nov. 2019.N° 18-24.169.F-D, SAS UPM France c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ) des Vosges et a. . JurisData N° 2019-021424)