Mme F. est propriétaire d'une parcelle cadastrée AK 354 et située à Chelles, qu’elle a reçue en donation en avril 2004, classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme, y a construit un chalet en bois, où elle réside avec M. D. et leurs enfants communs.

            La commune de Chelles les a assignés en référé pour obtenir la démolition des constructions et l’expulsion des occupants.

            La Cour d’Appel de Paris a accueilli la demande en se fondant sur  l’irrégularité affectant les constructions des consorts F. et D. par rapport aux dispositions d’urbanisme, en affirmant  que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, ne fait pas obstacle à la protection de l’environnement, assurée par des dispositions d’urbanisme impératives, destinées à préserver l'intérêt public de la commune et de ses habitants.

             Mme F. et M. D. ,se sont pourvus en cassation, faisant grief à l’arrêt d’accueillir la demande en démolition, alors qu’ « il appartient au juge, en matière de violation d’une règle d’urbanisme lors de l’édification d’une construction, d’apprécier concrètement si une mesure de remise en état, impliquant l’expulsion d’une famille et la destruction de son logement, porterait une atteinte disproportionnée au droit de ses membres au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile .

            Mme F. et M. D. ont encore fait valoir que l’environnement immédiat de leur parcelle était par ailleurs très urbanisé, avec de nombreuses constructions pavillonnaires de l’autre côté de la rue, et se situait au croisement de deux voies de circulation équipées en eau, électricité et réseaux d’assainissement.

            La Cour de Cassation, au visa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, censure l’arrêt déféré, au motif que la Cour d’Appel aurait dû rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de Mme F. et de M. D.( Cass.Civ.3°.16 Janvier 2020.N° 19-10.375.)