M. A. a fait procéder à une saisie-attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de Mme V. sur le fondement de deux décisions judiciaires des 6 décembre 2007 et 18 novembre 2009. Mme V. invoquant avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par jugement du 29 septembre 2011, et clôturée pour insuffisance d’actif, par un jugement du 25 septembre 2012, a saisi un juge des référés, en sollicitant la répétition de la somme saisie.

           La Cour d’Appel de Douai a que M. A. fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à Mme V. la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel, fait droit à cette demande. En se fondant sur Article L211-4 en vigueur depuis le 1 juin 2012, Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011.

         Ledit article dispose que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. « En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »   Or en l’espèce le débiteur a saisi le juge des référés.

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas à Mme V. d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code des procédure civiles d’exécution. (Cass.Civ. 30 Janvier 2020. N° 18-18.922)