Marie H. est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. Jean-Pierre W. et Mme Elizabeth M., en l'état d'un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, M. Jean-Pierre W. a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

            La Cour d’Appel de Paris a condamné le demandeur a rapporté à la succession la somme de 91 469,41 euros au titre du prêt de 600 000 francs, que sa mère lui avait consenti.

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir retenu qu’en matière successorale, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.

            En conséquence juge la haute Cour, selon l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes, que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;qu’ainsi après avoir relevé que M. Jean-Pierre W. ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu'il l'avait remboursée et que, dès lors qu'il n'apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.( Cass.Civ.I°.12 Février 2020 .N° 18-23.573.)