M. et Mme P. ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. La réception de l'ouvrage est intervenue le 1 août 2011 ; que, par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme P. en paiement d'un solde du prix des travaux .

            La Cour d’Appel d’Angers a déclaré irrecevable la demande de la société Logemaine, au motif  que la réception de l'ouvrage a donné lieu à l'expression de réserves, que les désordres et non-finitions n'ont pas été repris dans l'année de parfait achèvement et que l'action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1 août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement

            La Cour de Cassation a censuré cette décision pour violation de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause ,affirmant que lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves. Ainsi le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves. La prescription de deux ans pour demander paiement du solde du prix, court donc à la levée des réserves. ( Cass.Civ.3° .13 Février 2020 N° 18-26.194)