M. S. a été victime, le 19 octobre 2006, d'un accident de la circulation dont M. R., assuré auprès de la société GMF, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel a condamné M. R. à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et a, notamment, sursis à statuer sur les frais d'appareillages rendus nécessaires par l'amputation de la jambe gauche de la victime et ordonné une nouvelle expertise relative à ceux-ci.

            Par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d'appel de Caen a fixé, notamment, le poste correspondant au coût d'acquisition de la première prothèse fonctionnelle et a sursis à statuer sur le coût de renouvellement de celle-ci et sur l'acquisition d'une prothèse de seconde mise (dite « de secours ».

           Pour rejeter la demande de M. S. relative à l'acquisition et au renouvellement d'une prothèse esthétique, l'arrêt retient qu'il a déjà été indemnisé de son préjudice esthétique permanent dans une décision de la cour d'appel de Caen du 13 juin 2013 devenue sur ce point définitive, qui vise « les séquelles importantes ne pouvant être masquées à la vue des tiers, compte tenu des conséquences de l'amputation et de l'appareillage » ,la Cour affirmant  que le préjudice « lié à l'inesthétisme de la prothèse » dont la partie civile réclame réparation dans ses dernières écritures , ne peut donc être à nouveau indemnisé par l'allocation de sommes visant à l'acquisition d'une prothèse esthétique .

         La Chambre Criminelle censure cette décision, affirmant que la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial, et consistant en l'altération de l'apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe, le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts.

         De même, la Cour d’Appel a rejeté la demande de M. S. relative à l'acquisition et au renouvellement d'une prothèse de sport au motif que l’impossibilité de pratiquer certaines activités sportives, dont le vélo, a déjà été indemnisée l’allocation d’ une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'agrément .

          La Chambre Criminelle a également censuré affirmant que la réparation du préjudice d'agrément, de nature extra-patrimoniale, et consistant en l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu'avant l'accident, ne saurait exclure, par principe, le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures, destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d'activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts.( Cass. Crim.17 déc. 2019. N° 18-85. 191.N° 2019-022868.)