Une société a réalisé trois études en mars 2008 et octobre 2009 pour le compte de la société cliente, à la suite de trois devis du 14 décembre 2007, acceptés. Le 4 juin 2010, la société prestataire a établi trois factures, restées impayées, et, le 2 février 2015, a assigné la société cliente.

            La société cliente lui a opposé la prescription de son action en paiement. La Cour d’Appel de Grenoble a déclaré l’action en paiement prescrite et les demandes irrecevables, au motif que :

                        - Par application de l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

                        - selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. L'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel, d’avoir affirmé que la société prestataire connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture. (Cass.Com. 26 Février 2020. N° 18-25.036.)