Madame Cécile L. est propriétaire d'une maison d'habitation située [...], maison qu'elle a fait construire en 2012.

            Son voisin, M. P. demeure au 28 A depuis 2005. Il élève sur sa propriété divers animaux, notamment des poules, des coqs, des chèvres, des oies, des canards.

            Neuf voisins ont écrit au maire le 4 mai 2016 se plaignant de bruits répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de nuit provenant des animaux, propriété de M. P. , animaux non enfermés.

            le maire de la commune écrivait à M. P., faisait référence à sa visite des lieux, lui reprochait la divagation des animaux en dehors de sa propriété, des nuisances sonores importantes, des conditions d'hygiène et de salubrité insuffisantes.

            Il lui enjoignait de mettre son activité en conformité avec le règlement sanitaire départemental. Il transmettait copie de son courrier au procureur de la République le 27 juin 2016.

            Le 6 janvier 2017, Mme L. relevait l'absence de mesure prise depuis la mise en demeure du maire. Elle mettait en demeure M. P. de faire cesser les nuisances sonores et les divagations. Puis Mme L. a assigné M. P. devant le tribunal d'instance de Rochefort au visa de l'article 1243 du Code civil afin d'obtenir la cessation des troubles de voisinage.

            Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal d'instance de Rochefort a notamment retenu que :

                        -La propriété de Mme L. est dans le voisinage immédiat de celle de M. P..

                        -Les pièces produites démontrent que M. P. possède de nombreux coqs qui coqueriquent de façon importante.

                        -Les attestations émanant du voisinage direct indiquent qu'ils commencent à chanter dès 4 heures,4 heures 30 du matin, poursuivent leurs chants sans interruption jusqu'au soir empêchant de profiter de l'extérieur le jour, de dormir la nuit.

            - Les nuisances sonores dépassent désormais le seuil de tolérance acceptable dans un quartier résidentiel.

            Sur appel interjeté par M. P. la Cour d’Appel de Poitiers, a retenu que les juges apprécient souverainement si les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Ils doivent cependant caractériser la réalité, la nature, la gravité des troubles subis en fonction des circonstances de temps et de lieu ;et qu’en l’espèce les premiers juges ont fait une exacte application de la loi.( C.A. Poitiers. 1re Ch. Civ.3 Décembre 2019.N° 18/00024.)