M. Sébastien P., militaire au 1er RPIMA de Bayonne, a souscrit, entre septembre 2010 et janvier 2012 auprès de l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM Assurances) à plusieurs garanties.

            Suite à un accident survenu le 26 janvier 2012, M. P. n'a plus pu continuer son activité de sauts en parachute, ce qui lui a occasionné la perte des primes afférentes à cette activité et a sollicité auprès de l'AGPM la mise en œuvre de la garantie souscrite en cas de perte de sa prime d'indemnité service aérien, ce qui lui a été refusé par l'assureur.

            Par acte en date du 1er août 2017 M. Sébastien P. a assigné la société AGPM Assurances devant le tribunal de grande instance d'Albi sur le fondement de l'article 1134 du code civil et sur le manquement au devoir de conseil pour la voir condamner à lui régler l'indemnité pour perte de sauts en parachute sous forme de rente viagère de 400€ par mois avec prise d'effet au 26 janvier 2012.

            Il a exposé avoir souscrit un premier contrat le 9 septembre 2010 dans lequel figurait la garantie PRIMA 2000, que ce contrat ne contenait aucune exclusion de garantie en cas de concubinage, qu'il n'a jamais reçu les conditions générales ni la lettre de l'AGPM du 10 décembre 2010 lui refusant de lui accorder la garantie souscrite, que les deux contrats supplémentaires souscrits en décembre 2011 et en janvier 2012 s'analysent en des extensions de la garantie initiale prenant en compte son activité de parachutiste pour lequel il a obtenu son brevet le 16 décembre 2010, de sorte qu'aucune prise d'effet différée ne peut lui être opposée ;que subsidiairement, l'AGPM a manqué à son obligation de conseil en le plaçant dans une situation de défaut d'assurance qui aurait dû l'amener à fixer la date de prise d'effet de la garantie à compter de sa souscription compte tenu du risque inhérent lié à son activité.

            Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal ayant débouté M. P. de toute ses demandes, ce dernier a interjeté appel.

            La Cour d’Appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement, retenant que les garanties n’étaient pas acquises en vertu des contrats signés, mais la demande de M. P. fondée sur le manquement au devoir de conseil est recevable et bien fondée.

            En effet l'assureur est tenu d'un devoir de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'assuré et sur les garanties proposées; ce devoir oblige l'assureur, avant la conclusion de tout contrat, à recueillir les besoins et exigences du proposant pour ensuite préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ; la remise de la notice prévue au titre de l'obligation d'information ne suffit pas à satisfaire cette obligation de conseil.

            En l’espèce l 'AGPM a ainsi manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la signature de ce contrat d'assurance en n'éclairant pas M. P. sur le risque de non garantie pendant la période de carence et en ne lui proposant pas une prise d'effet immédiate.

            Le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de la garantie perte de prime de sauts en parachute en cas de réalisation du risque pendant cette période de carence, risque qui s'est en l'occurrence réalisé.

            Compte tenu de la dangerosité de l'activité de parachutiste exercée quotidiennement y compris dans des missions extérieures à haut risque, la perte de chance pour M. P. de bénéficier dès la signature du contrat d'une garantie adaptée à ses besoins est proche de l'avantage espéré.

            La situation particulière de M. P. ci-dessus examinée, justifie que lui soit accordée une indemnisation de 9000€ en réparation du préjudice subi. ( C.A. Toulouse. 3e chambre. 28 Mai 2020. N° 19/02521)