Le groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt (le GFA) a pris à bail des terres dont M. H. du F. et sa sœur sont indivisaires. Plusieurs instances ont opposé M. H. du F. au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt a ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et a ordonné une astreinte.

             Par assignation du 26 janvier 2017, M. H. du F. a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle.

            La Cour d’Appel de Rennes a déclaré ses demandes irrecevables, au motif  qu'un indivisaire peut effectuer seul les actes d'administration relatifs aux biens indivis s'il est titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ou s'il bénéficie d'un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part ;qu’en l’espèce  M. H. du F. ne justifie pas d'un tel mandat en vue d'exercer des mesures d'exécution forcée relatives aux biens indivis.

            Cet arrêt est cassé au visa de  l'article 815-2, alinéa 1, du code civil, aux termes duquel  tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ;qu’en comme elle l’a fait , alors que l'action engagée, en ce qu'elle avait pour objet la liquidation d'une astreinte prononcée en vue d'assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.( Cass.Civ. 3°. 28 Mai 2020.N ° 19-14.156.)