La société Carax a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans une affaire l'opposant à Mme T.-B., a remis au greffe ses conclusions le 30 juin 2017 et les a notifiées concomitamment à Me A., qui était l'avocat de Mme T.-B. devant le conseil de prud'hommes.

             Mme T.-B. a constitué Me A., le 30 août 2017, puis soulevé un incident de caducité devant le conseiller de la mise en état. La société Carax a déféré à la cour d'appel l'ordonnance de ce conseiller constatant la caducité de sa déclaration d'appel.

            La Cour de Paris  a  relevé que l'appelante n'avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile ,qu'à l'avocat qui avait assisté l'intimé en première instance et que l'appelante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas reçu l'avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, faisant ainsi ressortir par cette considération que l'appelante ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu que l'intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l'avocat qui en avait été destinataire.

            La société Carax se pourvoit en  Cassation .Le pourvoit est rejeté ,au motif qu’en application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat .

            La Cour de Cassation précise que  notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité. (Cass. Civ.2.°.27 févr. 2020.N° 19-10.849.JurisData.N° 2020-002617.)