Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2014 la société Reims Habitat Champagne Ardenne Office Public de l'Habitat (ci-après Reims Habitat) a consenti à M. Tarik N. un bail portant sur un appartement de type 2, moyennant un loyer de 338,30 € par mois, outre les charges.

            Cet appartement se situe au rez-de chaussée d'un immeuble et dispose d'une terrasse entourée d'un muret. Il est adapté pour une personne à mobilité réduite, M. N. étant reconnu travailleur handicapé. Mais le locataire a subi à plusieurs reprises des actes d'incivilités et de vandalisme causés par des jeunes du quartier

            Ayant dénoncé ces faits à son bailleur ce dernier a fait réparer les volets roulants endommagés dans les meilleurs délais. Pourtant par acte en date du 1er mars 2018, M. N. a assigné son bailleur devant le tribunal d'instance de Reims aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux de mise en sécurité de son logement et en indemnisation de divers préjudices.

            Par jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal d'instance de Reims a débouté M. N. de ses demandes, et l'a condamné, outre aux dépens, à payer à la requérante la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles

            Maintenant que le bailleur lui a délivré un logement insuffisamment protégé, le locataire a interjeté appel. Et la Cour d’Appel de Reims a jugé que si par application de l'article 1725 du code civil énonce que 'le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel, le bailleur est susceptible d'engager sa responsabilité si le trouble causé par le tiers résulte d'une faute qu'il a lui-même commise.

            Or en l’espèce la Cour estime que dans le contexte susvisé d'un locataire fragilisé, manifestement cible d'incivilités répétées, facilitées par le fait que le muret de la terrasse soit très bas et permette tout à la fois de servir de banc, de passer par-dessus ou de jeter toutes sortes d'immondices sur la terrasse, il appartient au bailleur, dûment avisé et de façon répétée, d'envisager d'y apporter une solution.

            En conséquence la Cour retient qu’indépendamment des fautes commises par les tiers non identifiés à ce jour, la carence du bailleur dûment avisé, et alors même que le simple fait de surmonter le muret d'un grillage ou d'une palissade permettait de mettre fin aux troubles, constitue une faute ayant permis aux troubles de perdurer au préjudice du locataire, auquel le bailleur se doit d'assurer une jouissance paisible des lieux. (C.A. Reims.1re chambre civile.17 Mars 2020.N° 19/01398. JurisData N° 2020-003758.)