Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juin 2020 par le Conseil d'Etat d’une QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE   posée pour M. Antonio O. par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

            Le requérant soutient que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, il fait valoir qu'elles permettraient, pendant un délai de dix ans, la démolition de toute construction au seul motif qu'elle méconnaît une règle d'urbanisme, sans qu'il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d'une régularisation. Selon le requérant, ces dispositions porteraient, pour les mêmes motifs et parce qu'elles peuvent conduire à la destruction d'un ouvrage constituant un domicile, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

            Il interroge le Conseil Constitutionnel sur l’article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, dispose :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».

             Le Conseil constitutionnel juge que l’action en démolition :

                      - ne constitue qu’une conséquence des restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les règles d’urbanisme ; que celle-ci est justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, qui permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain.

                     -  ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de PLU dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux ;

                    - est de la compétence du juge judiciaire .

          Le Conseil constitutionnel précise cependant le juge peut ordonner aux lieu et place de la démolition la   mise en conformité de l’ouvrage lorsque celle-ci est possible, et est acceptée par le propriétaire. (Cons. Const. 31 juill. 2020.N° 2020-853 QPC.)