Un différend relatif notamment des questions de rémunération oppose le gérant à l'associée unique d'une société. Ce dernier a été convoqué pour un entretien, par une lettre qui lui indique le projet de mettre un terme à ses fonctions, sans qu’aucun motif ne soit précisé.

             Au cours de cet entretien l’associé révèle les motifs pour lesquels il prononce la révocation du gérant.

            Le gérant a assigné la société pour révocation abusive, en dénonçant la violation du principe du contradictoire. Les premiers juges ont fait droit à cette demande. Mais la  Cour de cassation, par a accueilli le pourvoi, reprochant à la  arrêt attaqué, d’avoir violé  article 1240 du Code civil , affirmant que dès lors que les statuts prévoyaient, la révocation du gérant pouvait intervenir, à tout moment sur décision de l'associée unique, et n'avait pas à être motivée, dès lors qu'il a été constaté que le gérant avait été informé, dès le moment de la convocation à l'entretien de la possibilité de sa révocation, dès lors qu'il a été présenté au cours de l'entretien tous les motifs de cette révocation et qu'il a été laissé au défendeur au pourvoi la possibilité de s'expliquer et de présenter ses observations devant l'organe compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions.

            Cette solution est constamment affirmée par la Cour d Cassation qui valide le   pouvoir légalement reconnu au mandant de mettre un terme à tout moment aux fonctions d'un mandataire en charge de la défense et de la mise en œuvre de ses intérêts. La révocation intervenue dans de telles circonstances ne viole pas l’obligation de loyauté de la société qui a ainsi procédé à la révocation de son gérant. (Cass. Com. 23 oct. 2019.N° 1727.659. Juris Data n° 2019-018785.)