A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Mélanie, l'administration fiscale a considéré, d'une part, que M. F., associé et gérant de cette société, avait bénéficié d'avances laissées à sa disposition, sans intérêts, sur son compte courant d'associé en 2006, 2007 et 2008, d'autre part, que les sommes de 127 013,29 euros et 126 866,71 euros inscrites en 2008 au crédit de son compte courant devaient être regardées comme des revenus distribués. Le 17 décembre 2009, elle a notifié à l'intéressé une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2008.

            Après que ses contestations ont été rejetées par un arrêt, devenu définitif, rendu le 18 juillet 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles, M. F. a assigné en responsabilité et indemnisation son conseil, M. P. (l'avocat), lui reprochant principalement de ne pas avoir produit, devant la juridiction administrative, l'ensemble des pièces utiles à sa défense

            Il soutient que le transfert à une société du solde créditeur d'un compte courant d'un associé correspondant à une créance détenue par l'associé sur une autre société, par l'effet de l'acquisition par la seconde des titres de la première et des droits et obligations en résultant constitue une délégation conduisant à un changement de débiteur et non une cession de créance, si bien que les dispositions de l'article 1690 du code civil sont en la matière inapplicables.

            Le demandeur reproche donc à son avocat de ne pas avoir produit dans l’instance administrative les pièces qui établissaient les faits ci-dessus invoqués.

            La Cour de Cassation réfute cette argumentation en rappelant que selon une jurisprudence administrative constante (CE, 20 mars 1989, M. A., n° 63562 et 63563 ; CE, 8 février 1999, Mme B., n° 140062 ; CE, 27 décembre 2019, n 420478), il résulte de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

            La Cour de Cassation approuve les premiers juges d’avoir jugé que si la non production des pièces par l’avocat est établie, il n’est absolument pas établi que la production des pièces litigieuses, insuffisantes à écarter la présomption instituée par le texte précité, aurait pas permis à M. F. d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative, de sorte que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée. (Cass.Civ. I°.9 Septembre 2020.N° 19-16.047.)